Conditions particulières de vente 2018 Noyon Cars SARL
NOYON CARS SARL le siège social est situé au 72 Rue de Paris 60400 NOYON
NOYON CARS est :
- titulaire de l’immatriculation IM 060140004 au registre des opérateurs de voyages et séjours
• couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALBINGIA 109 111 rue v. Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET
• couverte par une garantie financière auprès de la compagnie ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 159 rue A.FRANCE CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET
- Vous serez transportés en autocar grand tourisme de 55 places (véhicule de 13.m), ou 63 places (véhicule de 13.8 m). Ces véhicules bénéficient de l’air conditionné, de sièges inclinables, d’un cabinet toilette, d’un système radio CD, de la vidéo, d’un frigo.
- L’attribution et le choix des places dans le véhicule, s’effectue dans l’ordre chronologique d’inscription.
- Les acomptes doivent nous parvenir impérativement :
– à la signature du présent document . 25 %
– 60 jours avant le départ . 45 %
– 20 jours avant le départ . 30 %
- Toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais et au plus tard 8 jours après le voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réclamation sera prise en considération, dans la mesure où elle aura été constatée par votre conducteur.
- Les voyages sont réalisés, si un minimum de 35 personnes sont inscrites. Si ce nombre n’est pas atteint, le voyage pourra être annulé au plus tard 21 jours avant le départ. Dans ce cas là, le client est remboursé de la totalité des sommes versées sans indemnités de part et d’autre.
- En cas d’annulation par le client, des frais d’annulation seraient perçus dans les conditions suivantes :
– Du 31ème au 21ème jour avant le départ : 25 % du prix du voyage
– Du 20ème au 8ème jour avant le départ : 50 % du prix du voyage
– Du 7ème au 2ème jour avant le départ : 75 % du prix du voyage
– Moins de 2 jours avant le départ et en cas de non présentation : 100 % du prix du voyage
- Nous pouvons souscrire pour vous une assurance annulation, assistance, rapatriement, vol détérioration de bagages, responsabilité civile du voyageur, interruption de séjour, auprès de la société mondial assistance assurance voyage. Référez vous au détail de chaque prestation pour savoir si une police spécifique est souscrite. Ce contrat devient effectif à partir de la confirmation de la réalisation de la prestation. Si toutefois vous ne souhaitez pas y souscrire, nous vous la déduirons des tarifs mentionnés.
- Une pochette de voyage vous sera remise au départ. Elle contiendra un descriptif détaillé du déroulement du séjour, vous y trouverez les coordonnées téléphoniques de votre conducteur sur place.
- Pour les prestations à l’étranger, vous devez être en possession d’un passeport ou d’une nouvelle carte d’identité (la prolongation de validité à 15 ans n’est pas reconnue par tous les pays européens)
- Pour les prestations dans les pays de l’Union Européenne, nous vous conseillons d’être en possession, d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie. Elle permet d’attester des droits à l’assurance maladie et de bénéficier d’une prise en charge sur place des soins médicaux, selon la législation en vigueur dans le pays du séjour.
- Noyon Cars est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat. Toutefois, Noyon Cars peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité si l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client (retard d’un participant, non présentation des documents d’identité au passage de frontières…), soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (catastrophes naturelles, mouvements de grèves, modifications imposées par les compagnies aériennes, maritimes…)
- Si vous choisissez de laisser stationner votre véhicule sur le dépôt NOYON CARS 252 rue P. ROGER, aucune poursuite ne pourra être engagée contre NOYON CARS, concernant la détérioration ou le vol de ce véhicule.
- Les photos et illustrations présentées ne sont pas contractuelles.
Conditions générales du contrat
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2. Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Article R.211-5 : |
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; |
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R.211-11 :
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Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.